Succession internationale expatriation qui herite et quelle fiscalité

Organiser la transmission de son patrimoine : le nouvel intérêt du contrat de capitalisation

Article écrit le 15/03/2020 – Par MINGZI – Crédit photo : Fotolia

Habituellement utilisé pour organiser la transmission des gros patrimoines, le contrat de capitalisation avait un peu perdu de son intérêt avec la disparition de l’ISF. Mais une modification portée récemment au BoFip vient modifier la donne.

Le contrat de capitalisation, un outil pour préparer la transmission des gros patrimoines

Le contrat de capitalisation a été construit sur les mêmes bases règlementaires que celles de l’assurance vie. Les deux contrats partagent la même fiscalité en cas de vie, mais celle-ci diffère au décès du souscripteur.

Le contrat d’assurance vie se dénoue au décès du souscripteur. Les bénéficiaires reçoivent alors les sommes, en exonération de droits de succession (jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire) et les sommes transmises ne font pas partie de l’actif successoral du défunt.

Le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au décès du souscripteur. Les héritiers reçoivent le contrat de capitalisation tout en conservant l’antériorité fiscale. Ils peuvent alors continuer à faire fructifier l’épargne. En contrepartie, le contrat fait partie de l’actif successoral et à ce titre est soumis aux de droits de mutation.

le contrat de capitalisation revêt un nouvel intérêt

Une modification apportée le 20 décembre 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip), vient donner un nouvel intérêt au contrat de capitalisation reçu par donation ou héritage. Il y est indiqué qu’« en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». Cela signifie que lorsque le bénéficiaire effectue le rachat total du contrat, la valeur retenue pour calculer les sommes taxables est basée sur la valeur du contrat au moment de la succession et non plus sur les montants versés.

Prenons l’exemple d’une personne ayant hérité d’un contrat de capitalisation sur lequel le souscripteur avait versé 100 000 euros. Au décès du souscripteur, les sommes placées sur le contrat ont fructifié et s’élèvent alors à 200 000 euros. Le bénéficiaire s’acquitte donc de droits de succession sur la base de 200 000 euros. S’il décide par la suite d’effectuer un rachat total du contrat, il est alors taxé sur la plus-value.

Avant la modification du BoFip, cette plus-value était calculée en prenant comme référence le montant versé, soit 100 000 euros dans notre exemple. Si, au moment du rachat, les sommes sur le contrat s’élèvent à 220 000 euros, alors le bénéficiaire sera taxé sur 120 000 euros (220 000 – 100 000). Une partie des sommes (100 000 euros) était donc doublement taxée : une fois au moment de la succession et une autre fois au moment du rachat.

Depuis la modification du BoFip, la plus-value est calculée sur la valeur du contrat au moment de la succession. Dans notre exemple, le bénéficiaire n’est alors taxé que sur la base de 20 000 euros (220 000 – 200 000). Il n’y a donc plus de double imposition.